Article R57-9 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995
>
Version01/01/2002
>
Version10/05/2005
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

I.-Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.
II.-En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :
1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
-copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;
-statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;
-désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;
-copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;
-statuts du crédit-bailleur ;
-modalités de financement du crédit-bailleur ;
-comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;
-avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur.
2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.
4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires2

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2013, n° 0902483
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 5 du cahier des charges précité précise que la concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par les articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat, il mentionne également que les pistes et voies de circulation, aérogares, aires de stationnement et bâtiments techniques ne peuvent faire l'objet de droits réels que sur décision expresse de l'autorité concédante ; […]

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Aérodrome·
  • Communauté d’agglomération·
  • Droit réel·
  • Taxes foncières·
  • Domaine public·
  • Propriété·
  • Immeuble·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).