Article R57-10 du Code du domaine de l'Etat

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Version01/06/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 mars 2015 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-50 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2000

Est créé par : Décret n°2000-475 du 29 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil général ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil général délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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