Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels / Sous-section 3 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements
Article R57-11 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2000
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil départemental en application des règles définies par le conseil départemental.
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