Article R57-12 du Code du domaine de l'Etat

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Version01/06/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 mars 2015 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-51 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2000

Est créé par : Décret n°2000-475 du 29 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil général ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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