Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels / Sous-section 4 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes
Article R57-14 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/2003
Entrée en vigueur le 6 novembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1054 du 30 octobre 2003 - art. 1 () JORF 6 novembre 2003
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes est délivré, après consultation du préfet, par le maire ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du maire délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du maire délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.
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