Article R58 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 mai 1974 est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L41 al. 2 à 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2123-9 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2123-15 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2123-14 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 1974

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

Modifié par : Décret 74-402 1974-05-06 art. 6 JORF 14 mai 1974

Modifié par : Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969

La remise, prévue à l'article L. 35, des immeubles du domaine public dont la destination est modifiée, est autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
Lorsque cette remise donne lieu au versement d'une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, ledit directeur fixe les conditions financières de l'opération.
En cas de désaccord entre les services ou collectivités intéressés, l'autorisation est donnée :
Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ;
Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1974
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Le Moniteur · 22 mars 2002

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 mai 1999

Si le bien en cause est appelé à demeurer dans le domaine public, il pourra toutefois être utilisé par l'autorité publique expropriante à la condition qu'il ait fait l'objet, soit d'une convention de superposition d'affectations, qualifiée aussi de superposition de gestion ou de domanialités, laquelle suppose un accord préalable de la collectivité propriétaire, soit, lorsque l'Etat est l'autorité bénéficiaire de l'expropriation, d'un transfert de gestion selon les modalités définies aux articles L. 35 et R. 58 du code du domaine de l'Etat (cf. CE 13 janvier 1984, commune de Thiais).

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M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 25 juillet 1988

Quelle que soit la formule retenue, le maire restera par consequent investi des competences de police portuaire qui lui ont ete conferees par l'article 7 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. […] des terrains de domaine public portuaire de l'Etat mis a disposition de la commune dans les conditions regies par les article 19 a 21 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 qu'il y a simplement lieu d'appliquer. […] Les services charges du domaine estiment qu'il convient d'appliquer, pour ces espaces, la reglementation domaniale selon laquelle les dependances necessaires a l'operation font l'objet d'un transfert de gestion au sens des articles L 35 et R 58 du code du domaine de l'Etat. […]

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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 3 avril 2003, 01DA00066
Rejet

[…] La commune fait valoir que la procédure d'instruction mixte, obligatoire en vertu des articles 4A 1° et 4C 7° du décret du 4 août 1955 aurait dû se dérouler à l'échelon central, s'agissant d'un projet routier de plus de 290 millions de francs et concernant une route nationale, […] que, s'agissant de la parcelle ZA 43, également incorporée au domaine public de la commune, et incluse dans l'emprise des travaux elle ne pouvait faire l'objet du transfert de gestion prévu à l'article L. 35 du code du domaine de l'Etat ; qu'en tout état de cause en vertu de l'article R. 58 du même code, un tel transfert relevait de la compétence du ministre des finances ou du premier ministre, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2009, n° 0804523
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat : « La remise, prévue à l'article L. 35, des immeubles du domaine public dont la destination est modifiée, est autorisée par le préfet, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1981, 19333, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Ces décisions qui ont pour effet, non de confier à la commune la gestion d'une dépendance du domaine public maritime, mais de transférer cette dépendance du domaine public de l'Etat au domaine public communal devaient être prises non sur le fondement des articles L.35 et R.58 du code du domaine de l'Etat relatifs aux simples transferts de gestion non applicables en l'espèce mais selon la procédure prévue pour les concessions d'endigage, conformément tant aux prescriptions des articles L.64 et R.145 et suivants du même code que de l'article 1 er de la loi du 28 novembre 1963. […]

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