Article R58-1 du Code du domaine de l'Etat

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Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret 84-285 1984-04-13 art. 2 JORF 18 avril 1984

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Toute extraction de matériaux sur le domaine public maritime ou fluvial est subordonnée à une autorisation domaniale. Cette autorisation est donnée, le cas échéant, en même temps que l'autorisation de carrière établie dans les conditions prévues par le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979. Lorsqu'il s'agit de matériaux contenus dans les fonds marins du domaine public métropolitain, l'autorisation domaniale est subordonnée à l'octroi d'un titre minier dans les conditions prévues par le décret n° 80-470 du 18 juin 1980.
L'autorisation domaniale est accordée par le préfet du département. Elle mentionne les conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux, et notamment le ou les tarifs de la redevance domaniale.
Toutefois, les directeurs de ports autonomes maritimes accordent ladite autorisation quand elle porte sur une dépendance du domaine public maritime et fluvial comprise dans la circonscription de ces ports.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 4 mai 2006, 00NT02032, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le transfert de gestion prévu par les articles L.35 et R.58 du code du domaine de l'Etat et relatif aux dépendances du domaine public maritime concernées par l'extension du port de Fromentine, intervienne après l'achèvement des travaux et donc postérieurement à la fois à la demande d'autorisation formulée pour ces travaux par le département au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau et à la délivrance de l'autorisation au titre des articles R.6112 et R.122-1 du code des ports maritimes ; qu'ainsi, le département de la Vendée avait qualité pour demander l'autorisation sur laquelle le préfet de la Vendée a statué ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 27 août 2010, n° 103413
Rejet

[…] ▪ que les arrêtés contestés sont illégaux au regard des articles R. 58-1 et A. 56 du code du domaine de l'Etat, des articles L. 321-8, R. 122-1 et R.122-3 du code de l'environnement, dès lors que la Compagnie armoricaine de navigation n'a obtenu aucun titre minier lui permettant l'extraction de maërl autorisée ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 11 mai 2010, n° 10875
Rejet

[…] Vu le code minier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 58-1 et suivants ; Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain ; Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du

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