Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre IV : Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales
Article R63 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
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Version02/09/1987
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Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 2 septembre 1987
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°87-719 du 28 août 1987 - art. 31 () JORF 2 septembre 1987
Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non dominaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par le décret n° 87-719 du 28 août 1987.
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