Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre IV : Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales
Article R63 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
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Version02/09/1987
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Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°93-1006 du 11 août 1993 - art. 10 () JORF 18 août 1993
Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV du code de l'environnement.
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