Article R63 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version02/09/1987
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Version18/08/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-1190 1957-10-25 art. 5

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°93-1006 du 11 août 1993 - art. 10 () JORF 18 août 1993

Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
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