Article R66 du Code du domaine de l'Etat

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Version07/02/1969
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Version05/07/1987
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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L44

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 11

Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.

Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations. Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16 juillet 2013, 12BX00161, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] – que l'organisation du service public du ministère de l'intérieur justifiait la résiliation pour un motif tiré de l'intérêt général et tiré de sa volonté de se mettre en conformité avec l'article R.66 du code du domaine de l'Etat et de limiter dans le temps la durée de la convention ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Fin des contrats·
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  • Justice administrative·
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