Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 1 : Locations / Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières
Article R70 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/1970
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Version30/07/1991
Entrée en vigueur le 3 février 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-96 1970-01-29 art. 1 JORF 3 février 1970
La location des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux, peut être consentie pour une durée supérieure à dix-huit ans.
Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.
Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.
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