Article R84 du Code du domaine de l'Etat

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Version04/07/1992
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Version05/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1313 1949-09-27 art. 6

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Modifié par : Décret 84-285 1984-04-13 art. 3, art. 4 JORF 18 avril 1984

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou la gestion d'un immeuble domanial font l'objet d'un arrêté concerté du ministre chargé du domaine et du ministré intéressé.
Toutefois, pour les transformations concernant les immeubles utilisés par des services déconcentrés de l'Etat, les préfets peuvent recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. Cette délégation est donnée au préfet de département selon que les services concernés exercent leurs compétences à l'échelon de la région ou du département.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque l'un des services concernés exerce ses compétences à l'échelon de la région et l'autre à l'échelon du département, la décision est prise par arrêté conjoint du préfet de la région et du préfet du département.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 4 juillet 1992
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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n° 14/15316
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Greffier lors des débats : Monsieur R S. […] Aux termes de l'article 10, les litiges s'y rapportant, leurs suites et leurs conséquences relevaient de la compétence du tribunal administratif de Nice, en application de l'article 84 du code de domaine de l'Etat.

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  • Golfe·
  • Port·
  • Concessionnaire·
  • Contrats·
  • Intervention volontaire·
  • Sociétés·
  • Domaine public·
  • Ordonnance·
  • Administrateur·
  • Référé

2Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2007, n° 07/02945
Infirmation

[…] Elle rappelle que l'article L 84 du code du domaine de l'Etat attribue aux tribunaux administratifs la connaissance des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public quelles que soient leur forme ou leur dénomination et que ces juridictions ont, également, seule compétence pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, indépendamment de toute interprétation ou de toute appréciation de la légalité d'un acte administratif.

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  • Domaine public·
  • Commune·
  • Épouse·
  • Personne publique·
  • Baux commerciaux·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statut·
  • Biens·
  • Se pourvoir

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1999, 97-11.585, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 84 du Code du domaine de l'Etat, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, […]

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  • Réclamation de la redevance d'occupation du domaine public·
  • Contrat portant occupation de ce domaine·
  • Compétence administrative·
  • Contestation en découlant·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Domaine public·
  • Chambres de commerce·
  • Redevance·
  • Manifestation commerciale·
  • Litige
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