Article R85 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version04/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1313 1949-09-27 art. 7

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Les arrêtés prévus à l'article précédent doivent préciser, d'une manière détaillée le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné, et l'utilisation nouvelle qui sera faite de cet immeuble.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 4 juillet 1992
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2016, n° 1507994
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat, avant son abrogation par le décret du 1 er décembre 2008 : « L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge. (…) / (…) La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature. » et qu'aux termes de l'article R. 85 de ce même code, avant son abrogation par ce même décret :

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  • École nationale·
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  • Personne publique·
  • État·
  • Département ministériel
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