Article R85 du Code du domaine de l'Etat

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Version18/03/1962
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Version04/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1313 1949-09-27 art. 7

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°92-606 du 1 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 juillet 1992

L'attribution à titre de dotation prévue à l'article R. 81, dernier alinéa, au profit d'un établissement public national qui n'a pas un caractère industriel ou commercial, d'un immeuble domanial est prononcée par arrêté interministériel pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.
Par dérogation aux dispositions du 1° du troisième alinéa de l'article R. 83, le préfet peut recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre de tutelle intéressé pour prononcer les affectations et attributions à titre de dotation au profit des établissements publics nationaux qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2016, n° 1507994
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat, avant son abrogation par le décret du 1 er décembre 2008 : « L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge. (…) / (…) La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature. » et qu'aux termes de l'article R. 85 de ce même code, avant son abrogation par ce même décret :

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