Article R86 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/1978
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Version04/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1313 1949-09-27 art. 8

Entrée en vigueur le 6 septembre 1978

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 78-910 1978-09-02 art. 10 JORF 6 septembre 1978

En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre après avis soit de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, soit de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque celle-ci est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 82 (2e alinéa).
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Entrée en vigueur le 6 septembre 1978
Sortie de vigueur le 4 juillet 1992
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2011, n° 09MA00984
Réformation

[…] Elle soutient qu'il n'a été répondu ni par les ministres, ni par le Tribunal au moyen aux termes duquel ces terrains militaires n'ont pu être affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sans avoir fait l'objet de la dépollution pyrotechnique et des mesures prévues par l'article 5 du décret n° 76-225 modifié du 4 mars 1976 ; que les autorités ayant signé l'arrêté interministériel étaient incompétentes pour le faire ; […] l'affectation doit être prononcée, en application des articles R. 81 et suivants du code du domaine de l'Etat, […] qui ne mentionne ni le procès-verbal prévu à l'article R. 89, ni une décision du Premier ministre telle que prévue à l'article R. 86, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 15 janvier 2009, n° 066615
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 83 du code du domaine de l'Etat alors applicable : « L'arrêté ministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R.89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86 » ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise la décision n° 022136 en date du 25 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense, ministre auquel le Sémaphore de Bénat était affecté, autorise expressément le changement d'affectation de l'immeuble au profit du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 4 février 2010, n° 070457
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L 156-2 du code de l'urbanisme « ….L'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse… Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L 86 du code du domaine de l'Etat. […] R 751-10 du code de justice administrative.

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