Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article R86 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°92-606 du 1 juillet 1992 - art. 3 () JORF 4 juillet 1992
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Décisions • 5
[…] Elle soutient qu'il n'a été répondu ni par les ministres, ni par le Tribunal au moyen aux termes duquel ces terrains militaires n'ont pu être affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sans avoir fait l'objet de la dépollution pyrotechnique et des mesures prévues par l'article 5 du décret n° 76-225 modifié du 4 mars 1976 ; que les autorités ayant signé l'arrêté interministériel étaient incompétentes pour le faire ; […] l'affectation doit être prononcée, en application des articles R. 81 et suivants du code du domaine de l'Etat, […] qui ne mentionne ni le procès-verbal prévu à l'article R. 89, ni une décision du Premier ministre telle que prévue à l'article R. 86, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 83 du code du domaine de l'Etat alors applicable : « L'arrêté ministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R.89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86 » ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise la décision n° 022136 en date du 25 octobre 2005 par laquelle le ministre de la défense, ministre auquel le Sémaphore de Bénat était affecté, autorise expressément le changement d'affectation de l'immeuble au profit du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Guyane, 4 février 2010, n° 070457
[…] Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L 156-2 du code de l'urbanisme « ….L'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse… Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L 86 du code du domaine de l'Etat. […] R 751-10 du code de justice administrative.
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