Article R87 du Code du domaine de l'Etat

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Version18/04/1984
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Version04/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1313 1949-09-27 art. 9

Entrée en vigueur le 18 avril 1984

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 84-285 1984-04-13 art. 5 JORF 18 avril 1984

Les arrêtés pris en exécution des présentes dispositions sont publiés au Journal officiel, sauf si leurs dispositions intéressent la défense nationale.
Toutefois, et sous la même réserve, les arrêtés pris par les commissaires de la République en application de l'article R. 84 sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de situation des immeubles et, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1984
Sortie de vigueur le 4 juillet 1992
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 octobre 2002, 99BX02066, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat : « La réserve domaniale dite »des cinquante pas géométriques« est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de La Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer … » ; que l'article 87 de ce même code précise : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. […]

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  • Terrains faisant partie du domaine public maritime·
  • Consistance du domaine public maritime·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Consistance et delimitation·
  • Remise en État du domaine·
  • Conclusions incidentes·
  • Domaine public naturel·
  • Protection du domaine·
  • Voies de recours

2Tribunal administratif de Guyane, 4 février 2010, n° 070457
Annulation

[…] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L 86 du code du domaine de l'Etat » La réserve domaniale dite « des cinquante pas géométriques » est constituée par une bande de terrain déjà délimitée….présentant dans le département… de la Guyane… une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer » ; que l'article 87 du même code dispose que « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définies à l'article 86 du présent code fait partie du domaine public maritime.. » ; […] R 751-10 du code de justice administrative.

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  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Lotissement·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Maire·
  • Bande·
  • Plan·
  • Mer

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 mars 2015, 06BX00768, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les parcelles en cause auraient dû faire l'objet d'un déclassement du domaine public avant leur vente à la commune ; qu'aux termes de l'article 87 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur, issue de la loi Littoral du 3 janvier 1986 : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. […]

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  • Domaine privé·
  • Aliénation·
  • Martinique·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Vente·
  • Propriété·
  • Domaine public·
  • L'etat·
  • Commission départementale
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