Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article R87 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°92-606 du 1 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 juillet 1992
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat : « La réserve domaniale dite »des cinquante pas géométriques« est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de La Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer … » ; que l'article 87 de ce même code précise : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. […]
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[…] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L 86 du code du domaine de l'Etat » La réserve domaniale dite « des cinquante pas géométriques » est constituée par une bande de terrain déjà délimitée….présentant dans le département… de la Guyane… une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer » ; que l'article 87 du même code dispose que « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définies à l'article 86 du présent code fait partie du domaine public maritime.. » ; […] R 751-10 du code de justice administrative.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 mars 2015, 06BX00768, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les parcelles en cause auraient dû faire l'objet d'un déclassement du domaine public avant leur vente à la commune ; qu'aux termes de l'article 87 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur, issue de la loi Littoral du 3 janvier 1986 : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. […]
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