Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article R88 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1971
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 71-12 1971-01-06 art. 2 JORF 10 janvier 1971
1° Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière ;
2° Lorsque l'affectation porte sur des immeubles visés à l'article 1er 1° du code forestier.
Dans les deux cas, l'acte d'affectation mentionne l'indemnité, déterminée par le directeur des services fiscaux, qui est mise à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de l'affectation et qui est égale à la valeur vénale ou à la valeur locative de l'immeuble, suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire. L'indemnité est encaissée au profit du budget autonome ou du budget général, selon que le service ou l'établissement dessaisi est ou non doté de l'autonomie financière. Toutefois, celle afférente aux immeubles visés à l'article 1er 1° du code forestier est versée au Trésor à titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur le budget du ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser.
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[…] Considérant en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les parcelles en cause auraient dû faire l'objet d'un déclassement du domaine public avant leur vente à la commune ; qu'aux termes de l'article 87 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur, […] la protection et la mise en valeur du littoral » ; qu'aux termes de l'article 88 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, […]
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[…] conformément aux dispositions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code du domaine de l'Etat : « La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, […] la protection et la mise en valeur du littoral … » et qu'aux termes de l'article 88 : « Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, […]
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3. Tribunal administratif de Saint-Martin, 21 décembre 2012, n° 0501169
[…] Vu l'ordonnance en date du 6 février 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 86 du code du domaine de l'Etat, en vigueur à la date de la délibération attaquée : « La réserve domaniale dite « des cinquante pas géométriques » est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, […] Elles ne s'appliquent pas : – aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 88 du même code, […]
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