Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article R103 du Code du domaine de l'Etat
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, par nécessité absolue ou par utilité de service, être accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation ; que le premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, désormais abrogé, dont la substance a été reprise à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 216-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au moment de la décision attaquée : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, […] dans les conditions fixées par la présente section. Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section.” ; qu'aux termes de l'article R 216-16 du code précité : “Sur le rapport du chef d'établissement, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 1 avril 2021, 19VE01611, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, en vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, par nécessité absolue ou par utilité de service, être accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation. […]
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