Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article R104-1 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Dans le cas où les occupants se maintiendraient dans les locaux après l'expiration de leur concession, et à moins que l'autorité militaire compétente n'ait donné son accord exprès au maintien temporaire des occupants dans les lieux, la redevance prévue à l'alinéa 1er serait majorée conformément à l'article 7 du décret précité du 30 juin 1961.
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Décisions • 8
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat, en ses articles R. 92 à R. 104-1 ; Vu la circulaire du 23 décembre 2008 relative aux modalités d'attribution des concessions, régime d'occupation et gestion administrative des logements de service accordés aux agents participant à l'exercice des missions de la direction générale de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ;
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[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat, notamment en ses articles R. 92 à R. 104-1 ; Vu la circulaire du 23 décembre 2008 relative aux modalités d'attribution des concessions, régime d'occupation et gestion administrative des logements de service accordés aux agents participant à l'exercice des missions de la direction générale de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2014, n° 1102408
[…] — l'arrêté du 3 septembre 2010 prend effet à compter de sa date de notification, soit le 8 octobre 2010 ; — la situation du requérant a été examinée par la commission nationale d'attribution des logements lors de la séance du 2 février 2010 ; — l'arrêté a été pris sur le fondement des articles R. 92 à R. 104-1 du code du domaine de l'Etat et non sur le seul fondement d'une circulaire ; — il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'obligation de disponibilité de l'intéressé en cas d'incident ou de crise, n'implique pas sa présence permanente à proximité immédiate de son bureau ; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 13 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
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