Article R104-1 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Les redevances d'occupation des logements domaniaux pris en charge par la société de gestion immobilière pour les armées sont déterminées par ladite société dans les conditions prévues par le décret n° 61-697 du 30 juin 1961, modifié par le décret n° 65-810 du 17 septembre 1965.
Dans le cas où les occupants se maintiendraient dans les locaux après l'expiration de leur concession, et à moins que l'autorité militaire compétente n'ait donné son accord exprès au maintien temporaire des occupants dans les lieux, la redevance prévue à l'alinéa 1er serait majorée conformément à l'article 7 du décret précité du 30 juin 1961.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

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Décisions8


1Tribunal administratif de Bastia, 26 mai 2011, n° 1000857
Annulation

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat, en ses articles R. 92 à R. 104-1 ; Vu la circulaire du 23 décembre 2008 relative aux modalités d'attribution des concessions, régime d'occupation et gestion administrative des logements de service accordés aux agents participant à l'exercice des missions de la direction générale de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2011, n° 1000834
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat, notamment en ses articles R. 92 à R. 104-1 ; Vu la circulaire du 23 décembre 2008 relative aux modalités d'attribution des concessions, régime d'occupation et gestion administrative des logements de service accordés aux agents participant à l'exercice des missions de la direction générale de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2014, n° 1102408
Annulation

[…] — l'arrêté du 3 septembre 2010 prend effet à compter de sa date de notification, soit le 8 octobre 2010 ; — la situation du requérant a été examinée par la commission nationale d'attribution des logements lors de la séance du 2 février 2010 ; — l'arrêté a été pris sur le fondement des articles R. 92 à R. 104-1 du code du domaine de l'Etat et non sur le seul fondement d'une circulaire ; — il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'obligation de disponibilité de l'intéressé en cas d'incident ou de crise, n'implique pas sa présence permanente à proximité immédiate de son bureau ; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 13 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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