Article R105-1 du Code du domaine de l'Etat

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Version15/12/1970
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Version24/03/1988
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Version07/12/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 décembre 2015 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-36 (M)

Entrée en vigueur le 24 mars 1988

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 88-273 1988-03-18 art. 5 JORF 24 mars 1988

L'office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application de l'article L. 121-2 du code forestier.


Le service des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains. Toutefois, les actes de concession de pâturage n'excédant pas neuf ans sont passés par l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.


Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat non mentionnés au premier alinéa du présent article, les baux forestiers domaniaux sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 24 mars 1988
Sortie de vigueur le 7 décembre 2015
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