Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre III : Dispositions communes / Chapitre IV : Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public ou privé de l'Etat
Article R120 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Conformément à l'article L. 341-4 du code de l'environnement, le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé :
1° En cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, et avec le chef du service des domaines, par arrêté du ministre chargé des beaux-arts ;
2° Dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat.
1° En cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, et avec le chef du service des domaines, par arrêté du ministre chargé des beaux-arts ;
2° Dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat.
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