Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre III : Dispositions communes / Chapitre V : Regroupement des services publics
Article R124 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/1974
Entrée en vigueur le 14 mai 1974
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par : Décret 74-402 1974-05-06 art. 8 JORF 14 mai 1974
La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la commission régionale normalement compétente des projets de regroupement que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
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