Article R127-1 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/1987
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Version07/03/2009

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)

Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense, relatifs à l'organisation de la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

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