Article R128-1 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1980
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Version14/10/1989
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Version11/09/1997

Entrée en vigueur le 11 septembre 1997

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°97-833 du 4 septembre 1997 - art. 1 () JORF 11 septembre 1997

Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;
2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;
5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 ;
6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense en application d'une loi de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le service des domaines n'est pas possible.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1997
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 28 novembre 1996

A cet effet, le ministre de la défense a proposé au ministre de l'économie et des finances d'adapter la procédure de convention de gestion, prévue par les articles R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat, à la situation particulière des immeubles militaires restructurés. Cette mesure est actuellement soumise à l'examen du Conseil d'Etat et devrait pouvoir être mise en oeuvre à partir du deuxième trimestre 1997.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2012, n° 1002412
Rejet

[…] Code PCJA : 60-01-02-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 95-462 du 26 août 1995, […] les monuments historiques figurant sur la liste des sites gérés par le Centre des monuments nationaux établie par arrêté du ministre chargé de la culture demeurent régis par les dispositions suivantes : 1° Les travaux d'entretien et de conservation sont pris en charge et réalisés par les services de l'Etat ; […] 3° La gestion domaniale de ces immeubles demeure confiée au Centre des monuments nationaux dans le cadre de la convention passée en application des articles L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat. » ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 7 mars 2024, 22BX00175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Cette convention, prise sur le fondement des articles L.51-1, R.128-1 et R.128-7 du code du domaine de l'Etat, a eu pour objet de remettre à la commune de Lège-Cap-Ferret des quais, habitations et chais situés dans plusieurs villages de son territoire et de la charger de gérer et conserver ce domaine. L'article 6-2 de cette convention indique que la commune peut accorder des autorisations d'occupation du domaine public, précaires et révocables, […]

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