Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre III : Dispositions communes / Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux
Article R128-3 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1997
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°97-833 du 4 septembre 1997 - art. 2 () JORF 11 septembre 1997
Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles concernés.
Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire visé au 6 de l'article R. 128-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 5 mai 2011, 09DA01802, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la société SMEG SA ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article R. 128-3 du code du domaine de l'Etat qui subordonnent la conclusion par le préfet du département d'une convention d'occupation du domaine public d'une durée excédant 18 ans à l'autorisation préalable du ministre de tutelle, ni celles des articles L. 34-3 et L. 34-5 du même code relatives à l'information des créanciers du permissionnaire en cas de retrait de l'autorisation d'occupation temporaire dès lors que l'état exécutoire en litige ne résulte pas de l'application de ces dispositions ;
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