Article R128-6 du Code du domaine de l'Etat

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Version25/04/1980
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Version11/09/1997

Entrée en vigueur le 25 avril 1980

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Les revenus de toute nature produits par les immeubles visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :
1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;
2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;
3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.
Le solde est versé chaque année à l'Etat.
Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine, un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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