Article R129-1 du Code du domaine de l'Etat

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Version23/04/1988
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Version01/01/2002
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Version06/11/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 2001-95 2000-02-02 art. 1 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

La cession peut également être faite à l'amiable:
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 6 novembre 2004
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2007, 06BX00308, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part, que le moyen tiré de ce qu'en jugeant que le service des domaines a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 129 et R. 129-1 du code du domaine de l'Etat et de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 en s'abstenant de discuter avec M. YX, du fait de l'absence de transmission de sa demande, de la cession de la parcelle de terrain n° 991 sise à Bidard, le Tribunal administratif de Pau aurait inexactement appliqué ces dispositions doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Recours gracieux·
  • Non avenu·
  • L'etat·
  • Voirie routière·
  • Exécution du jugement·
  • Sursis à exécution·
  • Tierce opposition

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX00309, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat : « Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 129-1 du même code : « La cession peut également être faite à l'amiable : 1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; (…) » ;

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  • Tierce opposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Voirie routière·
  • Cession·
  • Parcelle·
  • Non avenu·
  • L'etat·
  • Recours gracieux·
  • État

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 97MA05038, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par principe, l'aliénation d'un tel bien doit avoir lieu par adjudication publique, celle-ci peut toutefois être opérée à l'amiable, en vertu des articles R.129-1 et A.104-1 du code du domaine de l'Etat, notamment lorsque la valeur vénale de l'immeuble concerné n'excède pas 400.000 F ; qu'il n'est pas établi en l'espèce par M. et M me X…, et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, […]

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  • Domaine prive·
  • Consistance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Aliénation·
  • Maire·
  • L'etat·
  • Valeur vénale·
  • Cession·
  • Service public
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