Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 1 : Dispositions générales
Article R129-1 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 2001-95 2000-02-02 art. 1 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80000 euros.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant d'une part, que le moyen tiré de ce qu'en jugeant que le service des domaines a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 129 et R. 129-1 du code du domaine de l'Etat et de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 en s'abstenant de discuter avec M. YX, du fait de l'absence de transmission de sa demande, de la cession de la parcelle de terrain n° 991 sise à Bidard, le Tribunal administratif de Pau aurait inexactement appliqué ces dispositions doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat : « Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 129-1 du même code : « La cession peut également être faite à l'amiable : 1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; (…) » ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 97MA05038, inédit au recueil Lebon
[…] par principe, l'aliénation d'un tel bien doit avoir lieu par adjudication publique, celle-ci peut toutefois être opérée à l'amiable, en vertu des articles R.129-1 et A.104-1 du code du domaine de l'Etat, notamment lorsque la valeur vénale de l'immeuble concerné n'excède pas 400.000 F ; qu'il n'est pas établi en l'espèce par M. et M me X…, et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, […]
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