Article R129-1 du Code du domaine de l'Etat

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Version06/11/2004

Entrée en vigueur le 6 novembre 2004

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2004-1175 du 4 novembre 2004 - art. 1 () JORF 6 novembre 2004

L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2004
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2007, 06BX00308, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part, que le moyen tiré de ce qu'en jugeant que le service des domaines a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 129 et R. 129-1 du code du domaine de l'Etat et de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 en s'abstenant de discuter avec M. YX, du fait de l'absence de transmission de sa demande, de la cession de la parcelle de terrain n° 991 sise à Bidard, le Tribunal administratif de Pau aurait inexactement appliqué ces dispositions doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Recours gracieux·
  • Non avenu·
  • L'etat·
  • Voirie routière·
  • Exécution du jugement·
  • Sursis à exécution·
  • Tierce opposition

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX00309, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat : « Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 129-1 du même code : « La cession peut également être faite à l'amiable : 1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; (…) » ;

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  • Tierce opposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Voirie routière·
  • Cession·
  • Parcelle·
  • Non avenu·
  • L'etat·
  • Recours gracieux·
  • État

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 97MA05038, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par principe, l'aliénation d'un tel bien doit avoir lieu par adjudication publique, celle-ci peut toutefois être opérée à l'amiable, en vertu des articles R.129-1 et A.104-1 du code du domaine de l'Etat, notamment lorsque la valeur vénale de l'immeuble concerné n'excède pas 400.000 F ; qu'il n'est pas établi en l'espèce par M. et M me X…, et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, […]

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  • Domaine prive·
  • Consistance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Aliénation·
  • Maire·
  • L'etat·
  • Valeur vénale·
  • Cession·
  • Service public
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