Article R130 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/1969

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 1969 est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L85

Entrée en vigueur le 19 mars 1969

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969 rectificatif JORF 19 mars 1969

Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1969
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Décisions5


1Conseil d'Etat, Section, du 9 novembre 1979, 04428 04548, publié au recueil Lebon
Annulation

Si l'article L.62 du code du domaine de l'Etat dispose que "les bois et les forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi", l'article 9 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que, pour une cession amiable de biens du domaine privé de l'Etat intervenant pour la réalisation d'une opération qui a été reconnue d'utilité publique, les immeubles "peuvent être cédés dans les conditions prévues à l'article L.85 du code du domaine de l'Etat", lequel est devenu postérieurement l'article R.130 de ce code. […]

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  • Autorité compétente et procédure de cession·
  • Cession amiable de bois et forêts domaniaux·
  • Cession amiable de bois ou forêts domaniaux·
  • Textes relatifs au défrichement·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Régime du défrichement·
  • Portée de la notion·
  • Questions générales·
  • Moyen inopérant·
  • Bois et forets

2Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 27 novembre 1970, 76128, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'ordonnance du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de recevoir application, que la procédure aille jusqu'à son terme ou soit interrompue par une cession amiable en vertu de l'article 7 de l'ordonnance, pour le transfert de propriétés relevant du domaine privé de l'Etat. En l'espèce, déclaration d'utilité publique intervenue au profit d'une commune.

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  • Aliénation par voie de déclaration d'utilité publique·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Notion d'utilité publique·
  • Champ d'application·
  • Notions générales·
  • Domaine prive·
  • Aliénation

3Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 12 janvier 1983, 17144, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La circonstance que le directeur des services fiscaux est appelé à fixer le prix d'une cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, en application des dispositions de l'article R.130 du code du domaine de l'Etat, ne fait pas obstacle à ce qu'il signe l'autorisation d'aliénation au nom du préfet lorsqu'il a reçu de celui-ci une délégation régulière.

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  • R.130 du code du domaine de l'État]·
  • Régime -cession amiable de biens·
  • Domaine prive·
  • Légalité·
  • Concession·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Vente·
  • Guadeloupe·
  • Recours gracieux
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