Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 1 : Dispositions générales
Article R130 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 1969
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969 rectificatif JORF 19 mars 1969
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaire • 1
Décisions • 5
Si l'article L.62 du code du domaine de l'Etat dispose que "les bois et les forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi", l'article 9 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que, pour une cession amiable de biens du domaine privé de l'Etat intervenant pour la réalisation d'une opération qui a été reconnue d'utilité publique, les immeubles "peuvent être cédés dans les conditions prévues à l'article L.85 du code du domaine de l'Etat", lequel est devenu postérieurement l'article R.130 de ce code. […]
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L'ordonnance du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de recevoir application, que la procédure aille jusqu'à son terme ou soit interrompue par une cession amiable en vertu de l'article 7 de l'ordonnance, pour le transfert de propriétés relevant du domaine privé de l'Etat. En l'espèce, déclaration d'utilité publique intervenue au profit d'une commune.
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3. Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 12 janvier 1983, 17144, mentionné aux tables du recueil Lebon
La circonstance que le directeur des services fiscaux est appelé à fixer le prix d'une cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, en application des dispositions de l'article R.130 du code du domaine de l'Etat, ne fait pas obstacle à ce qu'il signe l'autorisation d'aliénation au nom du préfet lorsqu'il a reçu de celui-ci une délégation régulière.
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