Article R132 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Ordonnance 1817-06-11 art. 1, art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

Modifié par : Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969

La déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est prononcée par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 48516, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code du domaine de l'Etat, relatif à l'aliénation des biens du domaine privé : « A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne sont pas libérés dans la quinzaine d'un avis de recouvrement » ; qu'en vertu des articles R. 132, R. 133 et R. 134 dudit code, la déchéance est prononcée à l'encontre des acquéreurs défaillants par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux et la reprise de possession de l'immeuble par le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur qui, […]

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  • Acte prononçant la déchéance d'un acquéreur défaillant·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Alienation -adjudication d'un immeuble·
  • Adjudication d'un immeuble·
  • Défaillance de l'acquéreur·
  • Prolongation impossible·
  • Domaine prive·
  • Contentieux·
  • Compétence

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00601, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement notifié le 21 décembre 1983 à M. X… rappelait à l'intéressé que sa déchéance interviendrait de plein droit à défaut de paiement dans un délai de quinze jours des sommes restant dues ; que le requérant, qui ne s'est pas acquitté dans ce délai des sommes réclamées, a ainsi été déchu des droits qu'il tenait de l'adjudication dès le 6 janvier 1984, nonobstant les circonstances, d'une part, que le préfet a cru devoir attendre le 9 février 1987 pour prendre l'arrêté prévu par l'article R. 132 du code du domaine de l'Etat, d'autre part que l'article R. 133 du même code n'autorise l'Etat à reprendre la possession du bien qu'un mois après la notification dudit arrêté ;

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  • Alienation -adjudication d'un immeuble·
  • Défaillance de l'acquéreur·
  • Restitution des fruits·
  • Domaine prive·
  • Déchéance·
  • Adjudication·
  • Fruit·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Recouvrement
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