Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 1 : Dispositions générales
Article R132 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Modifié par : Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969
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[…] Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code du domaine de l'Etat, relatif à l'aliénation des biens du domaine privé : « A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne sont pas libérés dans la quinzaine d'un avis de recouvrement » ; qu'en vertu des articles R. 132, R. 133 et R. 134 dudit code, la déchéance est prononcée à l'encontre des acquéreurs défaillants par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux et la reprise de possession de l'immeuble par le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur qui, […]
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2. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00601, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement notifié le 21 décembre 1983 à M. X… rappelait à l'intéressé que sa déchéance interviendrait de plein droit à défaut de paiement dans un délai de quinze jours des sommes restant dues ; que le requérant, qui ne s'est pas acquitté dans ce délai des sommes réclamées, a ainsi été déchu des droits qu'il tenait de l'adjudication dès le 6 janvier 1984, nonobstant les circonstances, d'une part, que le préfet a cru devoir attendre le 9 février 1987 pour prendre l'arrêté prévu par l'article R. 132 du code du domaine de l'Etat, d'autre part que l'article R. 133 du même code n'autorise l'Etat à reprendre la possession du bien qu'un mois après la notification dudit arrêté ;
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