Article R133 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Ordonnance 1817-06-11 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-8 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

La reprise de possession de l'immeuble par le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur actuel, aux acquéreurs intermédiaires s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayant hypothéque spéciale sur l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 48516, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 24-02-03-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux actes prononçant la déchéance, prévue à l'article L.55 du code du domaine de l'Etat, à l'encontre des acquéreurs défaillants de biens du domaine privé de l'Etat. [2] Il n'appartient pas au représentant de l'Etat de prolonger le délai d'un mois, fixé aux articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat, à compter de la notification à l'acquéreur défaillant de la déchéance prévue a l'article L.55 du même code, pour la reprise de l'immeuble par le domaine.

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  • Acte prononçant la déchéance d'un acquéreur défaillant·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Alienation -adjudication d'un immeuble·
  • Adjudication d'un immeuble·
  • Défaillance de l'acquéreur·
  • Prolongation impossible·
  • Domaine prive·
  • Contentieux·
  • Compétence

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00601, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L. 55 du code du domaine de l'Etat relatif à l'aliénation des biens du domaine privé, les adjudicataires qui ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification d'un avis de mise en recouvrement sont déchus de plein droit et doivent payer une amende à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits. […] Au-delà de cette date et jusqu'à la reprise de possession du bien par l'Etat, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 133 du même code, l'administration peut seulement réclamer à l'intéressé, sur un fondement extra-contractuel, la restitution du montant réel des fruits, en établissant que celui-ci les a indûment perçus.

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  • Alienation -adjudication d'un immeuble·
  • Défaillance de l'acquéreur·
  • Restitution des fruits·
  • Domaine prive·
  • Déchéance·
  • Adjudication·
  • Fruit·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Recouvrement

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juin 1998, 96BX01396, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder le délai du paiement sollicité, dès lors qu'il est constant que M. X… n'a pas payé la somme exigible dans le délai d'un mois fixé par les articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;

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  • Domaine prive·
  • Alienation·
  • Adjudication·
  • Cahier des charges·
  • Marchand de biens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Annulation·
  • Délai·
  • Intervention
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