Article R135 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L83 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-32 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Le service des domaines peut, à la demande des établissements publics nationaux, des sociétés nationales et entreprises nationalisées, procéder à l'aliénation des immeubles appartenant en propre à ces collectivités, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement, à la société ou à l'entreprise, sous réserve de l'application de l'article L. 77.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
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