Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 1 : Iles, ilots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés
Article R137 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
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Version07/06/2006
Entrée en vigueur le 7 juin 2006
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Est autorisée, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer.
Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.
L'aliénation a lieu aux enchères publiques.
Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.
L'aliénation a lieu aux enchères publiques.
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