Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction
Article R138 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2010, n° 0601155
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur : « Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines. (…) » ; […] lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix. » ; qu'aux termes de l'article R. 129 dudit code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 138 dudit code : « Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, […]
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