Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction
Article R139 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1969
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Version23/04/1988
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Version06/11/2004
Entrée en vigueur le 6 novembre 2004
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2004-1175 du 4 novembre 2004 - art. 2 () JORF 6 novembre 2004
Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
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