Article R139 du Code du domaine de l'Etat

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Version07/02/1969
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Version23/04/1988
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Version06/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L96

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-11 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2004

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2004-1175 du 4 novembre 2004 - art. 2 () JORF 6 novembre 2004

Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2004
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