Article R143 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1970
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Version30/07/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 11, art. 12 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-28 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1991

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°91-734 du 24 juillet 1991 - art. 2 () JORF 30 juillet 1991

Le service des domaines peut procéder, sans limitation de valeur, à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux ; ces aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.
En cas de cessions de gré à gré, celles-ci sont faites en vertu de décisions d'attribution prises par le ministre de l'équipement et du logement. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère de l'équipement et du logement sur les crédits budgétaires visés à l'alinéa précédent ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le service des domaines.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1991
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX00302, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code du domaine de l'Etat ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance » ;

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  • Domaine privé·
  • Aliénation·
  • Réserves foncières·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11BX03418, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance » ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, […]

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  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de l'aliénation·
  • Domaine privé·
  • Contentieux·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Cession·
  • Personne publique·
  • Urbanisme
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