Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 10 : Servitudes
Article R148 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1969
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Version23/04/1988
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Version06/11/2004
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Version01/02/2020
Entrée en vigueur le 23 avril 1988
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 88-408 1988-04-22 art. 2 JORF 23 avril 1988
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 129.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
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