Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-933 du 30 octobre 2018 - art. 2
L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
Les immeubles militaires inutiles aux services de l'Etat sont aliénés dans les conditions prévues par l'article R. 148-3 du code du domaine de l'Etat. Dans ce cadre, leur cession intervient, en principe, par adjudication avec le respect des règles relatives à la publicité préalable et à l'attribution au plus offrant. En 1998, onze adjudications publiques ont ainsi été menées par les services fiscaux de différents départements, à la demande du ministère de la défense, et ont été déclarées fructueuses.
Lire la suite…Les immeubles militaires inutiles au service de l'Etat sont aliénés dans les conditions prévues par l'article R. 148-3 du code du domaine de l'Etat. Dans ce cadre, leur cession intervient, en principe, par adjudication. Il est toutefois fait exception aux enchères publiques lorsque la cession porte sur un immeuble dont la valeur n'excède pas un million de francs, ou lorsqu'elle intervient au profit d'une collectivité locale.
Lire la suite…[…] avocats ; la commune de Fontainebleau conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que l'Office National des Forêts est constitué sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial ; que selon les termes du 4 e de l'article R. 81 et de l'article R. 83 du code du domaine de l'Etat, […] que toutefois le ministre de la défense, qui bénéficie d'un régime dérogatoire en matière d'aliénation de biens devenus inutiles, a fait usage de la procédure énoncée à l'article R. 148-3 du code du domaine de l'Etat ; […]