Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social
Article R148-5 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/2005
Entrée en vigueur le 17 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1571 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 17 décembre 2005
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 66-2 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 148-6 à R. 148-9.
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