Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social
Article R148-6 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/2005
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Version01/03/2012
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 6
Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
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