Article R148-9 du Code du domaine de l'Etat

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Version17/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-17 (V)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1571 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 17 décembre 2005

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

L'acte d'aliénation comporte la valeur vénale établie par le directeur des services fiscaux, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé, les conditions de cette réalisation et le montant de la décote.
Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, au choix de l'Etat, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2005

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