Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre Ier : Dispositions générales
Article R152 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
>
Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Le service des domaines est représenté :
Dans les territoires d'outre-mer de la République :
- par les comptables directs du Trésor français ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances ;
Aux armées de campagne :
- par les agents de la trésorerie aux armées ;
A l'étranger :
- à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
Dans les territoires d'outre-mer de la République :
- par les comptables directs du Trésor français ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances ;
Aux armées de campagne :
- par les agents de la trésorerie aux armées ;
A l'étranger :
- à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1999, 96-21.752, Publié au bulletin
Cassation partielle
[…] Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat ; […]
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