Article R152 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L128

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Le service des domaines est représenté :
Dans les territoires d'outre-mer de la République :
- par les comptables directs du Trésor français ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances ;
Aux armées de campagne :
- par les agents de la trésorerie aux armées ;
A l'étranger :
- à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1999, 96-21.752, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat ; […]

 Lire la suite…
  • Propriétaire riverain·
  • Cours d'eau·
  • Définition·
  • Accession·
  • Alluvions·
  • Condition·
  • Propriété·
  • Lit·
  • L'etat·
  • Domaine public
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