Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre Ier : Dispositions générales
Article R152 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 2006-1792 2006-12-23 art. 7 2° JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :
1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.
A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur.
1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.
A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1999, 96-21.752, Publié au bulletin
Cassation partielle
[…] Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat ; […]
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