Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre II : Procédure - Instances / Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux / Section 2 : Procédure de recouvrement
Article R155 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1970
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
Le premier, dit original, est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
Le premier, dit original, est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
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