Article R157-2 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

La mise en demeure prévue à l'article L. 81 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte en outre la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
Toute personne tenue au paiement d'une dette incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette dette.
La notification de la mise en demeure est effectuée suivant la procédure décrite à l'article R. 157 pour l'avis de mise en recouvrement. Elle est réputée produire ses effets dans les conditions de temps fixées pour cet avis à l'article R. 157.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).