Article R158 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L131

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2331-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances de toute nature relatives :
1° Aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise conformément aux articles L. 53 et L. 67 ;
2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines ;
3° A l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 1er février 1999

Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, au terme de cet article : « Devant les juridictions judiciaires, […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, […]

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Décisions83


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1985, 84-13.206, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole l'article 699 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui autorise un avoué à recouvrer directement, dans la mesure où il en avait fait l'avance sans recevoir provision, les dépens d'appel mis à la charge de l'administration des Domaines, alors qu'en vertu de l'article R 162 du Code du Domaine de l'Etat, dans les instances auxquelles le service des Domaines est partie en application des articles R 158, R 158-1 et R 159 du même Code, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.

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  • Société dont les biens ont été placés sous séquestre·
  • Absence d'organes d'administration et de direction·
  • 2) officiers publics ou ministeriels·
  • ) officiers publics ou ministeriels·
  • Ministère d'avoué obligatoire·
  • 1) administrateur provisoire·
  • ) administrateur provisoire·
  • Administration des domaines·
  • Biens placés sous séquestre·
  • Administrateur provisoire

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre b, 11 mai 2004, n° 03/01200

[…] Par mémoire du même jour, la Direction Nationale d'Intervention Domaniale, prise en sa qualité de curateur de la succession de Mademoiselle A Y, après avoir rappelé qu'en application de l'article R.158 du Code du Domaine de l'Etat, le Minisitère d'Avocat n'était pas obligatoire, a précisé que l'appartement objet de la procédure allait être vendu en la forme domaniale le 12 JUIN 2003, a contesté le montant des sommes réclamées, soutenant ne devoir que la somme de 7.396,39 སྒྱ, déduction faite des frais de relance, frais d'avocats et d'huissier à hauteur de 386,86 སྒྱ. […] SUR L‘ARTICLE 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

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  • Successions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Intervention·
  • Qualités·
  • Charges de copropriété·
  • Tantième·
  • Procédure·
  • Cabinet·
  • Archives·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 2 février 2006, n° 04/02411

[…] D E P A R I S […] Attendu en revanche, que le défendeur s'oppose au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au motif que le ministère d'B n'est pas obligatoire dans les instances en matière domaniale selon les articles R158 et R162 du Code du domaine de l'Etat;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Administrateur provisoire·
  • Successions·
  • Titre·
  • Indonésie·
  • Condamnation·
  • Article 700·
  • Épouse·
  • Intervention·
  • Ministère
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